La loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a modifié les dispositions applicables en matière d’opérations funéraires et notamment de la destination des cendres issues de la crémation. Afin de prévenir le dépôt d’urnes cinéraires dans des lieux inappropriés, le législateur a encadré la destination des cendres, en interdisant le dépôt de l’urne cinéraire dans une propriété particulière.
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au terme de ce délai, et en l’absence de décision de la personne ayant qualité, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire,
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ; souvent appelé « jardin du souvenir »,
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques,
- soit inhumées dans une propriété privée, après autorisation préfectorale. Il s’agit alors d’une servitude perpétuelle à l’endroit où l’urne est inhumée, de manière à garantir la liberté de chacun de venir se recueillir devant les cendres du défunt.
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres est puni d’une amende de 15 000 € par infraction.